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Article L167-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L167-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La charge des frais de tutelle incombe :

1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;

2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.

3°) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.