Article L167-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L167-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La charge des frais de tutelle incombe :
1°) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;
2°) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important.