Article L162-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L162-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'assuré ne peut être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux.
Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attester auprès des services administratifs de son identité, à l'occasion des soins qui lui sont dispensés, par la production d'un titre d'identité comportant sa photographie.