Article L177-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L177-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.