Article L174-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L174-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.