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Article L174-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L174-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I.-Les dépenses des consultations de dépistage anonymes et gratuites prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique et réalisées dans les établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22-6 sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-14.

II.-Les dépenses des consultations de dépistage prévues à l'article L. 355-23 du code de la santé publique et effectuées dans des structures autres que celles mentionnées au I sont prises en charge par l'assurance maladie sous la forme d'une dotation forfaitaire annuelle.

Les modalités d'application du présent II sont fixées par décret.