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Article L174-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L174-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but non lucratif ayant opté, dans des conditions fixées par voie réglementaire, pour ce mode de financement, la part des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie fait l'objet d'une dotation globale déterminée selon les modalités fixées par l'article L. 174-1.

Elles sont soumises à ce titre aux dispositions fixées par l'article L. 715-13 du code de la santé publique.

Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini à l'article L. 174-1-1.