Article L174-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L174-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les centres de soins spécialisés aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles sont financés sous la forme d'une dotation globale annuelle.
La répartition des sommes versées à ces centres au titre de l'alinéa précédent entre les régimes d'assurance maladie est effectuée chaque année suivant la répartition des charges des dotations globales hospitalières pour l'année considérée, telle qu'elle résulte de l'application de l'article L. 174-2.