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Article L173-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L173-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles la charge des allocations est répartie entre les caisses lorsqu'un bénéficiaire a exercé successivement des activités professionnelles relevant de plusieurs caisses appartenant à des régimes différents de non-salariés ou à des régimes de salariés.