Article L167-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L167-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les actions relatives aux faits de tutelle aux prestations sociales se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter du versement des prestations soumises à la tutelle.