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Article L167-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L167-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Lorsqu'une tutelle est ouverte, en application du titre XI du livre Ier du code civil, le juge des tutelles est tenu de réexaminer la situation de l'incapable, pour décider s'il y a lieu de supprimer la tutelle aux prestations sociales ou de la maintenir. Dans ce dernier cas, il peut confier au tuteur chargé des intérêts civils de l'incapable le soin d'assurer la tutelle aux prestations sociales.