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Article L165-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L165-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Pour le recouvrement des sommes exigées des personnes ayant facturé le produit ou la prestation au titre des dispositions de l'article L. 165-3-1, l'organisme d'assurance maladie peut faire usage des prérogatives et des règles applicables par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L'organisme d'assurance maladie, lorsqu'il est débiteur vis-à-vis des personnes ayant facturé le produit ou la prestation, peut également déduire la somme des montants dus.