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Article L165-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L165-3-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour le recouvrement des sommes exigées des fournisseurs au titre des dispositions de l'article L. 165-3-1, l'organisme d'assurance maladie peut faire usage des prérogatives et des règles applicables par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L'organisme d'assurance maladie, lorsqu'il est débiteur vis-à-vis du fournisseur, peut également déduire la somme des montants dus.