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Article L162-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans le cadre des priorités pluriannuelles de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le directeur de l'union régionale des caisses d'assurance maladie décident conjointement, dans la limite de la dotation régionale de développement des réseaux prévue à l'article L. 162-43, des financements mentionnés à l'article L. 162-45, supportés par les régimes d'assurance maladie et qui sont accordés aux actions réalisées dans le cadre des réseaux de santé.