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Article L162-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les dispositions du I de l'article L. 162-14-2 s'appliquent à la convention mentionnée à l'article L. 162-39 pour ce qui la concerne.

L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation nationale représentative des établissements thermaux. A défaut, il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.