Article L162-30-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L162-30-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 710-2 du code de la santé publique, les médecins membres de l'inspection générale des affaires sociales, les médecins inspecteurs de la santé publique et les médecins conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, dans le respect des règles de déontologie médicale, aux informations médicales visées audit article lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions.