Article L162-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L162-29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier sont tenus de fournir aux organismes d'assurance maladie les informations nécessaires au contrôle de l'activité des services.
Ces informations peuvent être recueillies sur pièces et sur place.
Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie ainsi que les catégories d'agents de ces organismes qui ont qualité pour recueillir ces informations sur place.