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Article L162-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


L'assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles l'autorisation de création est donnée.