Article L162-17-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L162-17-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les redevables de la taxe prévue à l'article L. 5121-17 du code de la santé publique adressent une copie de la déclaration prévue à l'article L. 5121-18 du même code au comité économique des produits de santé au plus tard le 31 mars de chaque année.