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Article L162-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Un bilan annuel relatif à l'application de la convention et à la situation économique des officines auxquelles s'applique ladite convention et en relation avec les prestations prises en charge par l'assurance maladie est établi par les parties signataires.