Article L162-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L162-16-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Un bilan annuel relatif à l'application de la convention et à la situation économique des officines auxquelles s'applique ladite convention et en relation avec les prestations prises en charge par l'assurance maladie est établi par les parties signataires.