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Article L162-12-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d'application en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.