Article L162-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L162-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les infirmiers sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l'application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions.