Article L162-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L162-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.