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Article L162-1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Jusqu'à l'âge de seize ans, le carnet de santé prévu à l'article L. 163 du code de la santé publique est utilisé à la place du carnet mentionné à l'article L. 162-1-1.