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Article L162-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les médecins appelés à donner des soins au patient doivent porter sur le carnet de santé, dans le respect des règles de déontologie qui leur sont applicables et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical du patient.

Il peut également être renseigné, dans leur domaine de compétence et en tant que de besoin, par les autres professions de santé mentionnées à l'article L. 162-1-6 dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.