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Article L162-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

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Afin de favoriser la continuité des soins, tout bénéficiaire de l'assurance maladie âgé de plus de seize ans reçoit un carnet de santé qui lui est attribué gratuitement par les organismes d'assurance maladie. Ce carnet est détenu par le patient.