Article L162-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L162-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Sous réserve des dispositions relatives aux assurés bénéficiaires de l'aide sociale, les soins sont dispensés aux assurés sociaux dans les conditions définies par les articles ci-après.