Article L161-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L161-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Un arrêté fixe pour chaque profession son montant par feuille de soins papier ou autre document papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables au titre de l'assurance maladie. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents.
Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2000.