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Article L161-28-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L161-28-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les organismes d'assurance maladie communiquent au Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie la description précise des traitements des informations statistiques relatives aux soins de ville qu'ils mettent en oeuvre ainsi que les informations statistiques qu'ils produisent dans le domaine des soins de ville.