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Article L161-28-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L161-28-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie est chargé :

1° De veiller à la qualité du recueil et du traitement des informations statistiques produites par l'assurance maladie relative aux soins de ville ;

2° De donner un avis sur la qualité des informations statistiques produites par les organismes d'assurance maladie dans le domaine des soins de ville et de contribuer par ses avis à définir la nature et les destinataires des productions statistiques dans le domaine des soins de ville, utiles à la connaissance des pratiques de soins et des dépenses de santé.

Le conseil établit, chaque année, un rapport aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour l'information du Parlement, ce rapport est rattaché à l'annexe visée au b du II de l'article LO 111-4.