Articles

Article L161-28-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L161-28-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Afin de garantir la qualité du recueil et du traitement des données relatives aux dépenses d'assurance maladie, il est créé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie.

Ce conseil est composé du président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son représentant, du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou son représentant, du secrétaire général de la commission des comptes de la sécurité sociale, de représentants des caisses nationales d'assurance maladie, des professions de santé et de personnalités qualifiées dans les domaines de l'information de santé ou des statistiques.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.