Article L161-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L161-25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les personnes de nationalité étrangère ont droit et ouvrent droit aux prestations d'assurances maladie, maternité et décès si elles remplissent les conditions fixées par l'article L. 115-6 pour être affiliées à un régime de sécurité sociale.