Article L161-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L161-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier d'aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion du chef d'un précédent conjoint dont l'a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux pensions de réversion prenant effet postérieurement au 14 juillet 1982.