Article L161-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L161-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les salariés assujettis à la contribution de solidarité définie à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 est suspendu à leur demande.
La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés et leurs employeurs du versement de cette contribution.