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Article L161-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L161-9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les personnes bénéficiaires de l'allocation de présence parentale conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, de leur régime d'origine pendant la durée de perception de l'allocation. A l'issue de cette période, elles retrouvent les droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, acquis antérieurement à l'ouverture du droit à l'allocation.