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Article L161-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L161-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les rapatriés, anciens salariés, ayant dépassé un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, qui ne se livrent à aucune activité professionnelle, ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.

Les prestations sont servies par les caisses des régimes auxquels les intéressés auraient été rattachés si leur dernière activité professionnelle avant leur retour avait été exercée en France.