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Article L161-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L161-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social ou ses ayants droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance vieillesse continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance maladie et maternité auquel il est rattaché depuis une durée fixée par décret en conseil d'Etat au moment de la cessation de son activité professionnelle ou de l'ouverture de ses droits à pension de réversion.