Articles

Article L161-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L161-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l'assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé.