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Article L153-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L153-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'autorité compétente de l'Etat exerce sur les organismes de sécurité sociale un contrôle destiné à évaluer l'efficacité de l'action de ces organismes et à mesurer leurs résultats au regard des objectifs fixés par eux-mêmes et par l'Etat.