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Article L145-7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L145-7-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire.