Article L145-5-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L145-5-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.