Articles

Article L145-5-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L145-5-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique ou par les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.