Article L145-5-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L145-5-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les décisions rendues par les sections des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale du conseil ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation.