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Article L144-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L144-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.