Article L143-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L143-2-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions de l'article L. 143-2-1, à l'exception de son quatrième alinéa, sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires.
Pour l'application du septième alinéa de cet article, les fonctions confiées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.