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Article L142-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L142-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à l'assistance et à la représentation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties peuvent se faire assister et représenter devant cette juridiction soit par leur conjoint, soit par l'un de leurs ascendants ou descendants en ligne directe.