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Article L138-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/2004
(Code de la sécurité sociale)
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Article L138-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/12/2004
(Code de la sécurité sociale)
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.