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Article L135-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L135-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment :

- les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire ;

- les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation ;

- les modalités de préparation et d'approbation du budget du fonds.