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Article L135-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L135-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le conseil de surveillance.

Ils certifient les comptes annuels et émettent un rapport d'examen limité sur les comptes intermédiaires semestriels du fonds avant qu'ils soient soumis par le directoire au conseil de surveillance et qu'ils soient publiés.

Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-230, L. 225-233, L. 225-236 à L. 225-238, des deux derniers alinéas de l'article L. 225-240 et des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.

Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce.