Article L133-9-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L133-9-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1.