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Article L133-9-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L133-9-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1.